Article R723-22
Abrogé depuis le 2021-05-01 par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
En cas de rejet de la demande d'asile et à la demande du préfet, le directeur général de l'office communique les documents mentionnés à l'article L. 723-9 aux agents personnellement et spécialement habilités par arrêté préfectoral en raison de leur mission et de leurs responsabilités dans le domaine de l'application de la réglementation des étrangers ou de son contentieux.
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