Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R723-21-1

Article R723-21-1

En cas de rejet de la demande d'asile, le directeur général de l'office informe le préfet compétent des documents mentionnés à l'article L. 723-9 dont il dispose en original ou en copie.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Abrogé le samedi 1 mai 2021

En cas de rejet de la demande d'asile, le directeur général de l'office informe le préfet compétent des documents mentionnés à l'article L. 723-9 dont il dispose en original ou en copie.