Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R723-19

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 novembre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification électronique des décisions administratives

Résumé. Les décisions administratives concernant les étrangers sont notifiées par voie électronique, avec des garanties de sécurité et d'identification.

I.- La décision du directeur général de l'office comporte la mention des nom, prénom, qualité et service d'appartenance de son auteur.

Elle est notifiée à l'intéressé par un procédé électronique dont les caractéristiques techniques garantissent une identification fiable de l'expéditeur et du destinataire ainsi que l'intégrité et la confidentialité des données transmises. Ces caractéristiques sont conformes aux règles fixées par le référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Ce procédé électronique permet également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du ministre de l'intérieur définit ces caractéristiques et les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs du procédé.
La décision est réputée notifiée à l'intéressé à la date de sa première consultation. Cette date est consignée dans un accusé de réception adressé au directeur général de l'office ainsi qu'à l'autorité administrative par ce même procédé. A défaut de consultation de la décision par l'intéressé, la décision est réputée avoir été notifiée à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition.
Le demandeur est informé lors de l'enregistrement de sa demande que la décision du directeur général de l'office lui sera notifiée au moyen du procédé électronique prévu au deuxième alinéa. Il est également informé :
1° Des caractéristiques essentielles de ce procédé électronique ;

2° Des modalités de mise à disposition et de consultation de la décision notifiée ;
3° Des modalités selon lesquelles il s'identifie pour prendre connaissance de la décision ;
4° Du délai au terme duquel, faute de consultation de la décision, celle-ci est réputée lui avoir été notifiée.
Toutefois, la décision du directeur général est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsque le demandeur établit qu'il n'est pas en mesure d'accéder au procédé électronique. L'office peut également ne pas recourir à ce procédé notamment pour des motifs liés à la situation personnelle du demandeur ou à sa vulnérabilité.

II.- La notification de la décision du directeur général de l'office mentionne :

1° Les modalités d'accès à l'enregistrement sonore de l'entretien personnel prévues au II de l'article L. 723-7. Cet accès est possible dans les locaux de l'office, ou par voie électronique sécurisée pour les personnes retenues en rétention ou en zone d'attente, avant le dépôt du recours ou, après ce dépôt, auprès de la juridiction administrative compétente ou de la Cour nationale du droit d'asile ;

2° Le délai prévu à l'article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

III.- La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire.

IV. - La preuve de la notification de la décision du directeur général de l'office peut être apportée par tout moyen.

Effets de cet article

cite

 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileart. L723-7 Code de l'entrée et du séjour des étrangers etart. R733-5 (VD) Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991art. 9-4

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2018-1159 du 14 décembre 2018art. 13

En résumé. La décision du directeur général est désormais majoritairement notifiée électroniquement et réputée reçue dès sa première consultation ou après 15 jours si elle n’est pas consultée ; le courrier recommandé reste disponible pour les personnes qui ne peuvent pas accéder au procédé.

I.- La décision du directeur général de l'office comporte la mention des nom, prénom, qualité et service d'appartenance de son auteur.

Elle est notifiée à l'intéressé par un procédé électronique dont les caractéristiques techniques garantissent une identification fiable de l'expéditeur et du destinataire ainsi que l'intégrité et la confidentialité des données transmises. Ces caractéristiques sont conformes aux règles fixées par le référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Ce procédé électronique permet également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du ministre de l'intérieur définit ces caractéristiques et les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs du procédé. La décision est réputée notifiée à l'intéressé à la date de sa première consultation. Cette date est consignée dans un accusé de réception adressé au directeur général de l'office ainsi qu'à l'autorité administrative par ce même procédé. A défaut de consultation de la décision par l'intéressé, la décision est réputée avoir été notifiée à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition. Le demandeur est informé lors de l'enregistrement de sa demande que la décision du directeur général de l'office lui sera notifiée au moyen du procédé électronique prévu au deuxième alinéa. Il est également informé : 1° Des caractéristiques essentielles de ce procédé électronique ;

2° Des modalités de mise à disposition et de consultation de la décision notifiée ; 3° Des modalités selon lesquelles il s'identifie pour prendre connaissance de la décision ; 4° Du délai au terme duquel, faute de consultation de la décision, celle-ci est réputée lui avoir été notifiée. Toutefois, la décision du directeur général est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsque le demandeur établit qu'il n'est pas en mesure d'accéder au procédé électronique. L'office peut également ne pas recourir à ce procédé notamment pour des motifs liés à la situation personnelle du demandeur ou à sa vulnérabilité.

II.- La notification de la décision du directeur général de l'office mentionne :

1° Les modalités d'accès à l'enregistrement sonore de l'entretien personnel

2° Le délai prévu à l'article 9-4 de la loi

III.- La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire.

IV. -La preuve de la notification de la décision du directeur général de l'office peut être apportée par tout moyen.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au vendredi 30 avril 2021

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.

I.-La décision du directeur général de l'office est notifiée à

II.-La notification de la décision du directeur général de l'office

1° Les modalités d'accès à l'enregistrement sonore de l'entretien personnel

2° Le délai prévu à l'article 9-4 de la loi

III.-La date de notification de la décision de l'office et,

IV.-La preuve de la notification de la décision du directeur

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parDécret n°2018-1159 du 14 décembre 2018art. 13

En résumé. Le texte supprime l’obligation pour le requérant d’indiquer la langue dans laquelle il souhaite être entendu lors d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile et introduit un nouveau paragraphe autorisant toute forme de preuve pour justifier la notification.

I.-La décision du directeur général de l'office est notifiée à

II.-La notification de la décision du directeur général de l'office

1° Les modalités d'accès à l'enregistrement sonore de l'entretien personnel

2° Le délai prévu à l'article 9-4 de la loi

III.-La date de notification de la décision de l'office et,

IV.-La preuve de la notification de la décision du directeur général de l'office peut être apportée par tout moyen.

En vigueur du dimanche 1 novembre 2015 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parDÉCRET n°2015-1298 du 16 octobre 2015art. 25 (V)

En résumé. Le texte modifie uniquement la référence à l’article législatif relatif à la langue d’audition dans les recours devant la Cour nationale du droit d’asile.

I.-La décision du directeur général de l'office est notifiée à

II.-La notification de la décision du directeur général de l'office

1° Les modalités d'accès à l'enregistrement sonore de l'entretien personnel

article L. 723-7

. Cet accès est possible dans les locaux de l'office,

2° Le délai prévu à l'

article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

3° L'obligation pour le requérant, en cas de recours devant

article R. 733-5en quelle langue il souhaite être entendu par la juridiction.

III.-La date de notification de la décision de l'office et,

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Créé parDÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015art. 15

I.-La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

II.-La notification de la décision du directeur général de l'office mentionne :

1° Les modalités d'accès à l'enregistrement sonore de l'entretien personnel prévues au II de l'

article L. 723-7

. Cet accès est possible dans les locaux de l'office, ou par voie électronique sécurisée pour les personnes retenues en rétention ou en zone d'attente, avant le dépôt du recours ou, après ce dépôt, auprès de la juridiction administrative compétente ou de la Cour nationale du droit d'asile ;

2° Le délai prévu à l'

article 9-4

de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

3° L'obligation pour le requérant, en cas de recours devant la Cour nationale du droit d'asile, d'indiquer dans son recours conformément à l'

article R. 733-8

en quelle langue il souhaite être entendu par la juridiction.

III.-La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire.