Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R723-18

Article R723-18

Lorsque le directeur général de l'office a statué en procédure accélérée en application de l'article L. 723-2, la décision en fait mention et en indique les motifs de droit et de fait.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 novembre 2015

Abrogé le samedi 1 mai 2021

Lorsque le directeur général de l'office a statué en procédure accélérée en application de l'article L. 723-2, la décision en fait mention et en indique les motifs de droit et de fait.