Article R723-17
Abrogé depuis le 2021-05-01 par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Lorsque, après l'examen préliminaire, l'office décide de poursuivre l'examen de la demande, il en informe sans délai le préfet compétent.
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Abrogé depuis le 2021-05-01 par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Lorsque, après l'examen préliminaire, l'office décide de poursuivre l'examen de la demande, il en informe sans délai le préfet compétent.
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En vigueur à partir du dimanche 1 novembre 2015
Abrogé le samedi 1 mai 2021
Lorsque, après l'examen préliminaire, l'office décide de poursuivre l'examen de la demande, il en informe sans délai le préfet compétent.