Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R723-17

Article R723-17

Lorsque, après l'examen préliminaire, l'office décide de poursuivre l'examen de la demande, il en informe sans délai le préfet compétent.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 novembre 2015

Abrogé le samedi 1 mai 2021

Lorsque, après l'examen préliminaire, l'office décide de poursuivre l'examen de la demande, il en informe sans délai le préfet compétent.