Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R723-13

Article R723-13

Lorsqu'il souhaite retirer sa demande d'asile en application de l'article L. 723-12, l'intéressé en informe l'office au cours de l'entretien ou par courrier.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 novembre 2015

Abrogé le samedi 1 mai 2021

Lorsqu'il souhaite retirer sa demande d'asile en application de l'article L. 723-12, l'intéressé en informe l'office au cours de l'entretien ou par courrier.