Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R722-9

Article R722-9

Les recettes de l'office sont celles mentionnées à l'article L. 722-5.

Les dépenses de l'office comprennent :

1° Les frais de personnel ;

2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;

3° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'office.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Abrogé le samedi 1 mai 2021

Les recettes de l'office sont celles mentionnées à l'article L. 722-5.

Les dépenses de l'office comprennent :

1° Les frais de personnel ;

2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;

3° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'office .

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 18 juillet 2008

Les recettes de l'office sont celles mentionnées à l'article L. 722-5.

Les dépenses de l'office comprennent :

1° Les frais de personnel ;

2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;

3° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'office et de la Cour nationale du droit d'asile.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 15 novembre 2006

Les recettes de l'office sont celles mentionnées à l'article L. 722-5.

Les dépenses de l'office comprennent :

1° Les frais de personnel ;

2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;

3° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'office et de la Commission des recours des réfugiés.