Article R712-1
Abrogé depuis le 2021-05-01 par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
L'autorité administrative compétente pour demander à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en application du premier ou du troisième alinéa de l'article L. 712-3, de mettre fin au bénéfice de la protection subsidiaire est le ministre chargé de l'asile ou le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police.
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