Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R553-14-4

Article R553-14-4

Les associations humanitaires ont accès, dans les conditions fixées par la présente section, aux lieux de rétention.

Cet accès ne doit pas entraver le fonctionnement du lieu de rétention ni les activités qu'y exercent les services de l'Etat et les personnes morales mentionnés à l'article R. 553-14.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 27 juin 2014

Abrogé le samedi 1 mai 2021

Les associations humanitaires ont accès, dans les conditions fixées par la présente section, aux lieux de rétention.

Cet accès ne doit pas entraver le fonctionnement du lieu de rétention ni les activités qu'y exercent les services de l'Etat et les personnes morales mentionnés à l'article R. 553-14.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 10 juillet 2011

Les associations humanitaires ont accès, dans les conditions fixées par la présente section, aux lieux de rétention.

Cet accès ne doit pas entraver le fonctionnement du lieu de rétention et les activités qu'y exercent les services de l'Etat et les personnes morales mentionnés à l'article R. 553-14.

Il s'exerce dans le respect des opinions politiques, philosophiques ou religieuses des étrangers retenus.