Article R553-14-1
Abrogé depuis le 2021-05-01 par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
L'accès aux centres de rétention administrative des représentants des personnes morales ayant conclu une convention en application de l'article R. 553-14 est subordonné à un agrément individuel accordé pour une durée de trois ans par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, sur proposition de chacune des personnes morales avec lesquelles le ministre chargé de l'immigration a conclu une convention.
Les conventions mentionnées à l'article R. 553-14 déterminent le nombre des agréments individuels propres à chaque centre pour lequel la personne morale est chargée d'intervenir.
Les conventions mentionnées à l'article R. 553-14 déterminent en outre le nombre des agréments individuels permettant l'accès à tous les centres dans lesquels la personne morale est chargée d'intervenir.
Ces agréments sont délivrés par le ministre chargé de l'immigration.
Les agréments individuels sont renouvelables.
Une personne physique ne peut représenter plus d'une personne morale.
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