Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R552-23

Article R552-23

Le premier président ou son délégué statue en faisant application des dispositions de l'article R. 552-14-1 ou de l'article R. 552-15.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 novembre 2016

Abrogé le samedi 1 mai 2021

Le premier président ou son délégué statue en faisant application des dispositions de l'article R. 552-14-1 ou de l'article R. 552-15.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 24 août 2008

Selon les modalités définies à l'article R. 552-15, les parties sont entendues ou appelées, le premier président ou son délégué statue au fond et l'ordonnance est notifiée.