Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R522-8-1

Article R522-8-1

Si, à l'issue du délai fixé au quatrième alinéa de l'article L. 522-2, éventuellement prolongé dans les conditions prévues à cet article, la commission n'a pas émis son avis, le préfet informe l'étranger que les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 2013

Abrogé le samedi 1 mai 2021

Si, à l'issue du délai fixé au quatrième alinéa de l'article L. 522-2, éventuellement prolongé dans les conditions prévues à cet article, la commission n'a pas émis son avis, le préfet informe l'étranger que les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies.