Article R522-8
Abrogé depuis le 2021-05-01 par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Dans tous les cas, la commission doit émettre son avis dans le délai d'un mois.
Le préfet ou son représentant assure les fonctions de rapporteur ; le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant est entendu par la commission. Ces personnes n'assistent pas à la délibération de la commission.
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