Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R522-8

Article R522-8

Dans tous les cas, la commission doit émettre son avis dans le délai d'un mois.

Le préfet ou son représentant assure les fonctions de rapporteur ; le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant est entendu par la commission. Ces personnes n'assistent pas à la délibération de la commission.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 2013

Abrogé le samedi 1 mai 2021

Dans tous les cas, la commission doit émettre son avis dans le délai d'un mois.

Le préfet ou son représentant assure les fonctions de rapporteur ; le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant est entendu par la commission. Ces personnes n'assistent pas à la délibération de la commission.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 10 juillet 2011

Dans tous les cas, la commission doit émettre son avis dans le délai d'un mois.

Le préfet ou son représentant assure les fonctions de rapporteur ; le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant est entendu par la commission. Ces personnes n'assistent pas à la délibération de la commission.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 15 novembre 2006

Dans tous les cas, la commission doit émettre son avis dans le délai d'un mois.

Le chef du service des étrangers à la préfecture assure les fonctions de rapporteur ; le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant est entendu par la commission. Ces personnes n'assistent pas à la délibération de la commission.