Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R316-10

Article R316-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des victimes mineures

Résumé Si une personne mineure est victime d'un crime, la police informe le procureur qui décide des mesures de protection appropriées.
Mots-clés : Droit pénal Protection des mineurs Procédure pénale Police Procureur

Lorsque la victime des infractions mentionnées à l'article L. 316-1 est mineure, le service de police ou de gendarmerie informe le procureur de la République qui détermine les mesures de protection appropriées à la situation de ce mineur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 15 septembre 2007

Abrogé le samedi 1 mai 2021

Lorsque la victime des infractions mentionnées à l'article L. 316-1 est mineure, le service de police ou de gendarmerie informe le procureur de la République qui détermine les mesures de protection appropriées à la situation de ce mineur.