Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R316-4

Article R316-4

La carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 316-3 peut faire l'objet d'une décision de retrait dans les cas suivants :

1° Si son titulaire a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 316-1 ;

2° Si le dépôt de plainte ou le témoignage de l'étranger est mensonger ou non fondé ;

3° Si la présence de son titulaire constitue une menace pour l'ordre public.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 novembre 2016

Abrogé le samedi 1 mai 2021

La carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 316-3 peut faire l'objet d'une décision de retrait dans les cas suivants :

1° Si son titulaire a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 316-1 ;

2° Si le dépôt de plainte ou le témoignage de l'étranger est mensonger ou non fondé ;

3° Si la présence de son titulaire constitue une menace pour l'ordre public.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 15 septembre 2007

La carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 316-3 peut faire l'objet d'une décision de retrait dans les cas suivants :

1° Si son titulaire a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 361-1 ;

2° Si le dépôt de plainte ou le témoignage de l'étranger est mensonger ou non fondé ;

3° Si la présence de son titulaire constitue une menace pour l'ordre public.