Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R315-8

Article R315-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de coopération pour les étrangers de la zone de solidarité prioritaire

Résumé Les ressortissants d’un pays de la zone de solidarité prioritaire qui obtiennent une carte de séjour « compétences et talents » doivent proposer, dans les six mois, un projet de coopération ou d’investissement économique avec leur pays d’origine, et le préfet doit l’approuver, sinon le silence vaut accord.
Mots-clés : immigration carte de séjour cooperation investissement économique ressortissants étrangers zone de solidarité prioritaire France

L'étranger ressortissant d'un pays de la zone de solidarité prioritaire mentionnée à l'article 3 du décret n° 98-66 du 4 février 1998 est informé, lors du dépôt de sa demande de carte de séjour portant la mention "compétences et talents", de l'obligation d'apporter son concours à une action de coopération ou d'investissement économique définie par la France avec le pays dont il a la nationalité et dont la liste est arrêtée, selon le cas, par le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé de la coopération.

Lors de l'attribution de cette carte, l'étranger est mis à même de connaître la liste de ces actions.

Six mois au plus tard après l'attribution de sa carte de séjour, l'étranger transmet au préfet du département du lieu de sa résidence un projet de participation à l'une des actions mentionnées à l'alinéa précédent. Ce projet est approuvé, selon le cas, par le ministre chargé de l'économie ou par le ministre chargé de la coopération. Le silence gardé pendant deux mois vaut acceptation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 mars 2007

Abrogé le jeudi 8 septembre 2011

L'étranger ressortissant d'un pays de la zone de solidarité prioritaire mentionnée à l'article 3 du décret n° 98-66 du 4 février 1998 est informé, lors du dépôt de sa demande de carte de séjour portant la mention "compétences et talents", de l'obligation d'apporter son concours à une action de coopération ou d'investissement économique définie par la France avec le pays dont il a la nationalité et dont la liste est arrêtée, selon le cas, par le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé de la coopération.

Lors de l'attribution de cette carte, l'étranger est mis à même de connaître la liste de ces actions.

Six mois au plus tard après l'attribution de sa carte de séjour, l'étranger transmet au préfet du département du lieu de sa résidence un projet de participation à l'une des actions mentionnées à l'alinéa précédent. Ce projet est approuvé, selon le cas, par le ministre chargé de l'économie ou par le ministre chargé de la coopération. Le silence gardé pendant deux mois vaut acceptation.