Article R315-6
Abrogé depuis le 2016-11-01 par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 12
Les autorités diplomatiques et consulaires ou le préfet, selon le cas, évaluent l'aptitude du candidat et l'intérêt du projet après avoir entendu l'étranger, s'ils l'estiment utile.
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