Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R315-6

Article R315-6

Les autorités diplomatiques et consulaires ou le préfet, selon le cas, évaluent l'aptitude du candidat et l'intérêt du projet après avoir entendu l'étranger, s'ils l'estiment utile.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 19 février 2014

Abrogé le mardi 1 novembre 2016

Les autorités diplomatiques et consulaires ou le préfet, selon le cas, évaluent l'aptitude du candidat et l'intérêt du projet après avoir entendu l'étranger, s'ils l'estiment utile.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 7 décembre 2007

Les autorités diplomatiques et consulaires ou le préfet, selon le cas, évaluent l'aptitude du candidat et l'intérêt du projet en tenant compte des critères d'évaluation mentionnés à l'article R. 315-1 après avoir entendu l'étranger, s'ils l'estiment utile.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 mars 2007

Les autorités diplomatiques et consulaires ou le préfet, selon le cas, procèdent à l'évaluation en tenant compte des critères mentionnés à l'article R. 315-1 après avoir entendu l'étranger, s'ils l'estiment utile. La demande de carte de séjour portant la mention "compétences et talents", accompagnée de cette évaluation et d'un avis motivé sur l'intérêt du projet et l'aptitude du candidat, est transmise au ministre de l'intérieur.