Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R315-1

Article R315-1

La Commission nationale des compétences et des talents détermine, pour la délivrance de la carte de séjour portant la mention " compétences et talents ", la nature et l'importance relative des critères d'évaluation, d'une part, du projet de l'étranger qui sollicite la délivrance de cette carte, compte tenu notamment de sa localisation, du secteur d'activité en cause, des créations d'emplois envisagées et, d'autre part, de son aptitude à le réaliser, compte tenu notamment de son niveau d'études, de ses qualifications ou de son expérience professionnelles et, le cas échéant, des investissements prévus.

La commission fait toutes propositions au ministre chargé de l'immigration et au ministre des affaires étrangères pour favoriser l'attractivité de cette carte.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 8 septembre 2011

Abrogé le mercredi 19 février 2014

La Commission nationale des compétences et des talents détermine, pour la délivrance de la carte de séjour portant la mention " compétences et talents ", la nature et l'importance relative des critères d'évaluation, d'une part, du projet de l'étranger qui sollicite la délivrance de cette carte, compte tenu notamment de sa localisation, du secteur d'activité en cause, des créations d'emplois envisagées et, d'autre part, de son aptitude à le réaliser, compte tenu notamment de son niveau d'études, de ses qualifications ou de son expérience professionnelles et, le cas échéant, des investissements prévus.

La commission fait toutes propositions au ministre chargé de l'immigration et au ministre des affaires étrangères pour favoriser l'attractivité de cette carte.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 7 décembre 2007

La Commission nationale des compétences et des talents prévue à l'article L. 315-4 détermine, pour la délivrance de la carte de séjour portant la mention " compétences et talents ", la nature et l'importance relative des critères d'évaluation, d'une part, du projet de l'étranger qui sollicite la délivrance de cette carte, compte tenu notamment de sa localisation, du secteur d'activité en cause, des créations d'emplois envisagées et, d'autre part, de son aptitude à le réaliser, compte tenu notamment de son niveau d'études, de ses qualifications ou de son expérience professionnelles et, le cas échéant, des investissements prévus.

La commission fait toutes propositions au ministre chargé de l'immigration et au ministre des affaires étrangères pour favoriser l'attractivité de cette carte.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 mars 2007

La Commission nationale des compétences et des talents prévue à l'article L. 315-4 détermine, pour la délivrance de la carte de séjour portant la mention "compétences et talents", la nature et l'importance relative des critères d'évaluation, d'une part, du projet de l'étranger qui sollicite la délivrance de cette carte, compte tenu notamment de sa localisation, du secteur d'activité en cause, des créations d'emplois envisagées et, d'autre part, de son aptitude à le réaliser, compte tenu notamment de son niveau d'études, de ses qualifications ou de son expérience professionnelles et, le cas échéant, des investissements prévus.

La commission fait toutes propositions au ministre de l'intérieur et au ministre des affaires étrangères pour favoriser l'attractivité de cette carte.