Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R314-1

Article R314-1

Pour l'application des dispositions des articles L. 314-8, L. 314-8-1, L. 314-8-2 et L. 314-9, l'étranger présente à l'appui de sa demande de carte de résident ou de carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", outre les pièces mentionnées à l'article R. 311-2-2, les pièces suivantes :

1° Un justificatif de domicile ;

2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;

3° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;

4° Les pièces justifiant :

a) Qu'il entre dans l'un des cas prévus à l'article L. 314-9 ;

b) Ou, s'il ne relève pas de ces dispositions qu'il satisfait aux conditions prévues aux articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 ;

5° Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 314-2 :

a) Une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter les principes qui régissent la République française ;

b) Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration ; les personnes qui présentent un handicap ou un état de santé déficient chronique peuvent, sur présentation d'un certificat médical conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration et des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées, bénéficier d'aménagements d'épreuves pour le passage d'un test linguistique si leur état le justifie ou, en cas d'impossibilité de passer un tel test, être dispensées de la production de ces diplômes ou certifications.

Lorsque les moyens d'existence de l'intéressé sont tirés de l'exercice d'une activité professionnelle soumise à l'autorisation d'une autorité de l'Etat, cette autorisation peut être accordée ou renouvelée par le préfet.


Historique des versions

Version 9

En vigueur à partir du dimanche 14 février 2021

Abrogé le samedi 1 mai 2021

Pour l'application des dispositions des articles L. 314-8, L. 314-8-1, L. 314-8-2 et L. 314-9, l'étranger présente à l'appui de sa demande de carte de résident ou de carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", outre les pièces mentionnées à l'article R. 311-2-2, les pièces suivantes :

1° Un justificatif de domicile ;

2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;

3° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;

4° Les pièces justifiant :

a) Qu'il entre dans l'un des cas prévus à l'article L. 314-9 ;

b) Ou, s'il ne relève pas de ces dispositions qu'il satisfait aux conditions prévues aux articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 ;

5° Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 314-2 :

a) Une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter les principes qui régissent la République française ;

b) Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration ; les personnes qui présentent un handicap ou un état de santé déficient chronique peuvent , sur présentation d'un certificat médical conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration et des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées, bénéficier d'aménagements d'épreuves pour le passage d'un test linguistique si leur état le justifie ou, en cas d'impossibilité de passer un tel test, être dispensées de la production de ces diplômes ou certifications.

Lorsque les moyens d'existence de l'intéressé sont tirés de l'exercice d'une activité professionnelle soumise à l'autorisation d'une autorité de l'Etat, cette autorisation peut être accordée ou renouvelée par le préfet.

Version 8

En vigueur à partir du vendredi 1 mars 2019

Pour l'application des dispositions des articles L. 314-8, L. 314-8-1, L. 314-8-2 et L. 314-9, l'étranger présente à l'appui de sa demande de carte de résident ou de carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", outre les pièces mentionnées à l'article R. 311-2-2, les pièces suivantes :

1° Un justificatif de domicile ;

2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;

3° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;

4° Les pièces justifiant :

a) Qu'il entre dans l'un des cas prévus à l'article L. 314-9 ;

b) Ou, s'il ne relève pas de ces dispositions qu'il satisfait aux conditions prévues aux articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 ;

5° Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 314-2 :

a) Une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter les principes qui régissent la République française ;

b) Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maitrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration ; les personnes dont l'état de santé rend impossible le passage d'un test linguistique, en raison soit d'un handicap, soit d'un état de santé déficient chronique, peuvent être dispensées de la production de ces diplômes ou certifications, sur présentation d'un certificat médical attestant de cette impossibilité, et conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration et des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées. . Lorsque les moyens d'existence de l'intéressé sont tirés de l'exercice d'une activité professionnelle soumise à l'autorisation d'une autorité de l'Etat, cette autorisation peut être accordée ou renouvelée par le préfet.

Version 7

En vigueur à partir du mercredi 7 mars 2018

Pour l'application des dispositions des articles L. 314-8, L. 314-8-1, L. 314-8-2 et L. 314-9, l'étranger présente à l'appui de sa demande de carte de résident ou de carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", outre les pièces mentionnées à l'article R. 311-2-2, les pièces suivantes :

1° Un justificatif de domicile ;

2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;

3° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;

4° Les pièces justifiant :

a) Qu'il entre dans l'un des cas prévus à l'article L. 314-9 ;

b) Ou, s'il ne relève pas de ces dispositions qu'il satisfait aux conditions prévues aux articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 ;

5° Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 314-2 :

a) Une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter les principes qui régissent la République française ;

b) Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maitrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration.

Lorsque les moyens d'existence de l'intéressé sont tirés de l'exercice d'une activité professionnelle soumise à l'autorisation d'une autorité de l'Etat, cette autorisation peut être accordée ou renouvelée par le préfet.

Version 6

En vigueur à partir du mardi 1 novembre 2016

Pour l'application des dispositions des articles L. 314-8, L. 314-8-1, L. 314-8-2 et L. 314-9, l'étranger présente à l'appui de sa demande de carte de résident ou de carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", outre les pièces mentionnées à l'article R. 311-2-2, les pièces suivantes :

Un justificatif de domicile ;

2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;

3° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;

4° Les pièces justifiant :

a) Qu'il entre dans l'un des cas prévus à l'article L. 314-9 ;

b) Ou, s'il ne relève pas de ces dispositions qu'il satisfait aux conditions prévues aux articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 ;

5° Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 314-2 :

a) Une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter les principes qui régissent la République française ;

b) (abrogé)

c) Tout document de nature à attester sa connaissance suffisante de la langue française, notamment le diplôme initial de langue française.

Lorsque les moyens d'existence de l'intéressé sont tirés de l'exercice d'une activité professionnelle soumise à l'autorisation d'une autorité de l'Etat, cette autorisation peut être accordée ou renouvelée par le préfet.

Version 5

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 2015

Pour l'application des dispositions des articles L. 314-8 et L. 314-9, l'étranger présente à l'appui de sa demande de carte de résident ou de carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " :

1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;

1° bis Un justificatif de domicile ;

2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;

3° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;

4° Les pièces justifiant :

a) Qu'il entre dans l'un des cas prévus à l'article L. 314-9 ;

b) Ou, s'il ne relève pas de ces dispositions, des raisons pour lesquelles il entend s'établir durablement en France ainsi que les éléments attestant du caractère suffisant et de la stabilité de ses moyens d'existence et, le cas échéant, les conditions de son activité professionnelle s'il en a une ;

5° Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 314-2 :

a) Une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter les principes qui régissent la République française ;

b) Le cas échéant, le contrat d'accueil et d'intégration conclu en application de l'article L. 311-9 ainsi que l'attestation nominative remise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration précisant si les actions prévues au contrat ont été suivies ainsi que les conditions de leur validation ;

c) Tout document de nature à attester sa connaissance suffisante de la langue française, notamment le diplôme initial de langue française.

Lorsque les moyens d'existence de l'intéressé sont tirés de l'exercice d'une activité professionnelle soumise à l'autorisation d'une autorité de l'Etat, cette autorisation peut être accordée ou renouvelée par le préfet.

La demande de carte de résident au titre de l'article L. 314-8, lorsqu'elle est présentée après cinq années de résidence régulière ininterrompue, vaut aussi demande de renouvellement du titre de séjour précédemment détenu. Il en va de même en cas de demande de carte de résident au titre du 1° de l'article L. 314-9, lorsqu'elle est présentée après trois années de résidence régulière ininterrompue, et au titre du 2° du même article lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 9 mars 2014

Pour l'application des dispositions des articles L. 314-8 et L. 314-9, l'étranger présente à l'appui de sa demande de carte de résident ou de carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " :

1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;

2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;

3° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4, 5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;

4° Les pièces justifiant :

a) Qu'il entre dans l'un des cas prévus à l'article L. 314-9 ;

b) Ou, s'il ne relève pas de ces dispositions, des raisons pour lesquelles il entend s'établir durablement en France ainsi que les éléments attestant du caractère suffisant et de la stabilité de ses moyens d'existence et, le cas échéant, les conditions de son activité professionnelle s'il en a une ;

5° Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 314-2 :

a) Une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter les principes qui régissent la République française ;

b) Le cas échéant, le contrat d'accueil et d'intégration conclu en application de l'article L. 311-9 ainsi que l'attestation nominative remise par l' Office français de l'immigration et de l'intégration précisant si les actions prévues au contrat ont été suivies ainsi que les conditions de leur validation ;

c) Tout document de nature à attester sa connaissance suffisante de la langue française, notamment le diplôme initial de langue française.

Lorsque les moyens d'existence de l'intéressé sont tirés de l'exercice d'une activité professionnelle soumise à l'autorisation d'une autorité de l'Etat, cette autorisation peut être accordée ou renouvelée par le préfet.

La demande de carte de résident au titre de l'article L. 314-8, lorsqu'elle est présentée après cinq années de résidence régulière ininterrompue, vaut aussi demande de renouvellement du titre de séjour précédemment détenu. Il en va de même en cas de demande de carte de résident au titre du 1° de l'article L. 314-9, lorsqu'elle est présentée après trois années de résidence régulière ininterrompue, et au titre du 2° du même article lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 28 mars 2009

Pour l'application des dispositions des articles L. 314-8 et L. 314-9, l'étranger présente à l'appui de sa demande de carte de résident ou de carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " :

1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;

2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;

3° Trois photographies de face, tête nue, de format 3, 5 x 4, 5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;

4° Les pièces justifiant :

a) Qu'il entre dans l'un des cas prévus à l'article L. 314-9 ;

b) Ou, s'il ne relève pas de ces dispositions, des raisons pour lesquelles il entend s'établir durablement en France ainsi que les éléments attestant du caractère suffisant et de la stabilité de ses moyens d'existence et, le cas échéant, les conditions de son activité professionnelle s'il en a une ;

5° Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 314-2 :

a) Une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter les principes qui régissent la République française ;

b) Le cas échéant, le contrat d'accueil et d'intégration conclu en application de l'article L. 311-9 ainsi que l'attestation nominative remise par l' Office français de l'immigration et de l'intégration précisant si les actions prévues au contrat ont été suivies ainsi que les conditions de leur validation ;

c) Tout document de nature à attester sa connaissance suffisante de la langue française, notamment le diplôme initial de langue française.

Lorsque les moyens d'existence de l'intéressé sont tirés de l'exercice d'une activité professionnelle soumise à l'autorisation d'une autorité de l'Etat, cette autorisation peut être accordée ou renouvelée par le préfet.

La demande de carte de résident au titre de l'article L. 314-8, lorsqu'elle est présentée après cinq années de résidence régulière ininterrompue, vaut aussi demande de renouvellement du titre de séjour précédemment détenu. Il en va de même en cas de demande de carte de résident au titre du 1° de l'article L. 314-9, lorsqu'elle est présentée après trois années de résidence régulière ininterrompue, et au titre du 2° du même article lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 22 mars 2007

Pour l'application des dispositions des articles L. 314-8 et L. 314-9, l'étranger présente à l'appui de sa demande de carte de résident ou de carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" :

1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;

2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;

3° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;

4° Les pièces justifiant :

a) Qu'il entre dans l'un des cas prévus à l'article L. 314-9 ;

b) Ou, s'il ne relève pas de ces dispositions, des raisons pour lesquelles il entend s'établir durablement en France ainsi que les éléments attestant du caractère suffisant et de la stabilité de ses moyens d'existence et, le cas échéant, les conditions de son activité professionnelle s'il en a une ;

Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 314-2 :

a) Une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter les principes qui régissent la République française ;

b) Le cas échéant, le contrat d'accueil et d'intégration conclu en application de l'article L. 311-9 ainsi que l'attestation nominative remise par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations précisant si les actions prévues au contrat ont été suivies ainsi que les conditions de leur validation ;

c) Tout document de nature à attester sa connaissance suffisante de la langue française, notamment le diplôme initial de langue française.

Lorsque les moyens d'existence de l'intéressé sont tirés de l'exercice d'une activité professionnelle soumise à l'autorisation d'une autorité de l'Etat, cette autorisation peut être accordée ou renouvelée par le préfet.

La demande de carte de résident au titre de l'article L. 314-8, lorsqu'elle est présentée après cinq années de résidence régulière ininterrompue, vaut aussi demande de renouvellement du titre de séjour précédemment détenu. Il en va de même en cas de demande de carte de résident au titre du 1° de l'article L. 314-9, lorsqu'elle est présentée après trois années de résidence régulière ininterrompue, et au titre du 2° du même article lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 15 novembre 2006

Pour l'application des dispositions des articles L. 314-8 et L. 314-9, l'étranger présente à l'appui de sa demande de carte de résident :

1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;

2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;

3° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;

4° Les pièces justifiant :

a) Qu'il entre dans l'un des cas prévus à l'article L. 314-9 ;

b) Ou, s'il ne relève pas de ces dispositions, des raisons pour lesquelles il entend s'établir durablement en France ainsi que les éléments attestant du caractère suffisant et de la stabilité de ses moyens d'existence et, le cas échéant, les conditions de son activité professionnelle s'il en a une ;

5° Tout document de nature à attester qu'il remplit la condition d'intégration dans la société française prévue à l'article L. 314-2, ainsi que, le cas échéant, la justification de la signature du contrat d'accueil et d'intégration prévu à l'article L. 117-1 du code de l'action sociale et des familles, et du respect des engagements souscrits au titre de ce contrat.

Lorsque les moyens d'existence de l'intéressé sont tirés de l'exercice d'une activité professionnelle soumise à l'autorisation d'une autorité de l'Etat, cette autorisation peut être accordée ou renouvelée par le préfet.

La demande de carte de résident au titre de l'article L. 314-8, lorsqu'elle est présentée après cinq années de résidence régulière ininterrompue, vaut aussi demande de renouvellement du titre de séjour précédemment détenu. Il en va de même en cas de demande de carte de résident au titre du 1° de l'article L. 314-9, lorsqu'elle est présentée après trois années de résidence régulière ininterrompue, et au titre du 2° du même article lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11