Article R313-80
Abrogé depuis le 2021-05-01 par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Lorsque l'étranger titulaire de la carte de séjour délivrée sur le fondement des 1°, 2° et 4° de l'article L. 313-20 se trouve involontairement privé d'emploi, il présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-4-1, tout justificatif relatif à la cessation de son emploi et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs privés d'emploi.
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