Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R313-63

Article R313-63

Pour l'application du 7° de l'article L. 313-20, l'étranger présente en outre à l'appui de sa demande, les pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions de délivrance prévues à l'article R. 313-64 pour la carte sollicitée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 novembre 2016

Abrogé le samedi 1 mai 2021

Pour l'application du 7° de l'article L. 313-20, l'étranger présente en outre à l'appui de sa demande, les pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions de délivrance prévues à l'article R. 313-64 pour la carte sollicitée.