Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R313-38

Article R313-38

L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " qui se trouve involontairement privé d'emploi présente tout justificatif relatif à la cessation de son emploi et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs privés d'emploi.

Le préfet statue sur sa demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " conformément aux dispositions du 1° de l'article L. 313-10.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 novembre 2019

Abrogé le samedi 1 mai 2021

L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " qui se trouve involontairement privé d'emploi présente tout justificatif relatif à la cessation de son emploi et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs privés d'emploi.

Le préfet statue sur sa demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " conformément aux dispositions du 1° de l'article L. 313-10.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 novembre 2016

L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " qui se trouve involontairement privé d'emploi présente tout justificatif relatif à la cessation de son emploi et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi.

Le préfet statue sur sa demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " conformément aux dispositions du 1° de l'article L. 313-10.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 mars 2007

L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" qui se trouve involontairement privé d'emploi présente tout justificatif relatif à la cessation de son emploi et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi.

Le préfet statue sur sa demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" conformément aux dispositions de l'article R. 341-5 du code du travail.