Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R313-34

Article R313-34

La commission se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an et chaque fois que le ministre chargé de l'immigration la saisit pour avis.

Saisi d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, le ministre chargé de l'immigration peut recueillir à cette occasion l'avis de la commission. Il en informe le requérant et le préfet compétent. La commission émet son avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé défavorable.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 7 décembre 2007

Abrogé le mardi 1 novembre 2016

La commission se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an et chaque fois que le ministre chargé de l'immigration la saisit pour avis.

Saisi d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, le ministre chargé de l'immigration peut recueillir à cette occasion l'avis de la commission. Il en informe le requérant et le préfet compétent. La commission émet son avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé défavorable.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 15 novembre 2006

La commission se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an et chaque fois que le ministre de l'intérieur la saisit pour avis.

Saisi d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, le ministre de l'intérieur peut recueillir à cette occasion l'avis de la commission. Il en informe le requérant et le préfet compétent. La commission émet son avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé défavorable.