Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sous-section 7 : Admission exceptionnelle au séjour

Article R313-25

Pour l'application de l'article L. 313-14-1, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 présente à l'appui de la demande, outre les pièces prévues aux articles R. 313-1 et R. 311-2-2 :

1° Les pièces justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de l'organisme, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration ;

2° Un rapport établi par le responsable de l'organisme d'accueil mentionné au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles précisant notamment la nature des missions effectuées et leur volume horaire, permettant de justifier de trois années d'activité ininterrompue exercée en son sein, ainsi que du caractère réel et sérieux de cette activité ; ce rapport précise également les perspectives d'intégration de l'intéressé au regard notamment du niveau de langue, des compétences acquises et le cas échéant, de son projet professionnel ainsi que des éléments tirés de la vie privée et familiale ;

3° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie.

Article R313-26

Pour l'application de l'article L. 313-14-1, lorsqu'il envisage d'accorder un titre de séjour, le préfet apprécie, au vu des circonstances de l'espèce, s'il délivre la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 313-10.

Article R313-33

La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour est placée auprès du ministre chargé de l'immigration. Elle est composée de onze membres, soit :

1° Deux personnalités qualifiées, dont l'une président de la commission ;

2° Deux représentants d'associations reconnues pour leur action en faveur de l'accueil et de l'intégration des étrangers en France ;

3° Un député ;

4° Un sénateur ;

5° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;

6° Deux représentants du ministre chargé de l'immigration ;

7° Un représentant du ministre de l'intérieur ;

8° Un représentant du ministre des affaires étrangères.

Le président et les autres membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'immigration. Leur mandat est d'une durée de deux ans. Il est renouvelable.

Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire pour les membres mentionnés du 2° au 8°.

Les parlementaires mentionnés aux 3° et 4° cessent d'être membres de la commission lorsqu'ils n'appartiennent plus à l'assemblée qui les a désignés. Le maire mentionné au 5° cesse d'être membre de la commission lorsque prend fin son mandat de maire.

Si un membre de la commission cesse d'y exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, son successeur est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence d'au moins sept de ses membres.

Les séances de la commission ne sont pas publiques.

Article R313-34

La commission se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an et chaque fois que le ministre chargé de l'immigration la saisit pour avis.

Saisi d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, le ministre chargé de l'immigration peut recueillir à cette occasion l'avis de la commission. Il en informe le requérant et le préfet compétent. La commission émet son avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé défavorable.