Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R313-25

Article R313-25

La commission médicale régionale est présidée par l'un des médecins de l'agence régionale de santé membre de la commission ou son suppléant ; le président et son suppléant sont désignés par le directeur général de l'agence.

La commission médicale régionale ne peut valablement délibérer que si trois de ses membres au moins sont présents.

Les séances de la commission médicale régionale ne sont pas publiques.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

La commission médicale régionale est présidée par l'un des médecins de l'agence régionale de santé membre de la commission ou son suppléant ; le président et son suppléant sont désignés par le directeur général de l'agence.

La commission médicale régionale ne peut valablement délibérer que si trois de ses membres au moins sont présents.

Les séances de la commission médicale régionale ne sont pas publiques.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 15 novembre 2006

La commission médicale régionale est présidée par le médecin inspecteur régional de santé publique mentionné au 1° de l'article R. 313-24 ou par son suppléant.

La commission médicale régionale ne peut valablement délibérer que si trois de ses membres au moins sont présents.

Les séances de la commission médicale régionale ne sont pas publiques.