Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R313-24

Article R313-24

La commission médicale régionale comprend deux médecins de l'agence régionale de santé et deux praticiens hospitaliers, désignés par le directeur général de l'agence.

Les membres de la commission médicale régionale sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

Pour chacun des membres de la commission médicale régionale, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Les suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

La commission médicale régionale comprend deux médecins de l'agence régionale de santé et deux praticiens hospitaliers, désignés par le directeur général de l'agence.

Les membres de la commission médicale régionale sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

Pour chacun des membres de la commission médicale régionale, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Les suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 15 novembre 2006

La commission médicale régionale comprend quatre membres :

1° Un médecin inspecteur régional de santé publique, désigné par le préfet de région ou le préfet de Corse, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

2° Un médecin inspecteur de santé publique, désigné par le préfet de région ou le préfet de Corse, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, après avis des directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales ;

3° Deux praticiens hospitaliers, désignés par le préfet de région ou le préfet de Corse, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Les membres de la commission médicale régionale sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

Pour chacun des membres de la commission médicale régionale, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Les suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.