Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R313-24

Article R313-24

L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Abrogé le samedi 1 mai 2021

L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement.