Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R313-12

Article R313-12

Le scientifique-chercheur étranger qui exerce son activité en France dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 313-8 et qui souhaite s'y maintenir plus de trois mois pour poursuivre les mêmes travaux présente, outre les justificatifs prévus à l'article R. 313-1 :

1° Les documents prévus à l'article R. 313-11, selon les conditions de son séjour en France ;

2° Le titre de séjour qui lui a été délivré en qualité de scientifique-chercheur par un autre Etat membre de l'Union européenne, par un Etat partie à l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse ;

3° La convention d'accueil qui a été souscrite dans cet Etat.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 8 septembre 2011

Abrogé le mardi 1 novembre 2016

Le scientifique-chercheur étranger qui exerce son activité en France dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 313-8 et qui souhaite s'y maintenir plus de trois mois pour poursuivre les mêmes travaux présente, outre les justificatifs prévus à l'article R. 313-1 :

1° Les documents prévus à l'article R. 313-11, selon les conditions de son séjour en France ;

2° Le titre de séjour qui lui a été délivré en qualité de scientifique-chercheur par un autre Etat membre de l'Union européenne, par un Etat partie à l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse ;

3° La convention d'accueil qui a été souscrite dans cet Etat.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 29 juin 2008

Le scientifique étranger qui exerce son activité en France dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 313-8 et qui souhaite s'y maintenir plus de trois mois pour poursuivre les mêmes travaux présente, outre les justificatifs prévus à l'article R. 313-1 :

1° Les documents prévus à l'article R. 313-11, selon les conditions de son séjour en France ;

2° Le titre de séjour qui lui a été délivré en qualité de scientifique par un autre Etat membre de l'Union européenne, par un Etat partie à l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse ; 3° La convention d'accueil qui a été souscrite dans cet Etat.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 22 mars 2007

Le scientifique étranger qui exerce son activité en France dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 313-8 et qui souhaite s'y maintenir plus de trois mois pour continuer à exercer les mêmes travaux peut solliciter le visa prévu pour la délivrance de la carte de séjour temporaire mention "scientifique" auprès du préfet compétent pour la délivrance de cette carte.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 15 novembre 2006

Pour l'application de l'article L. 313-8, l'étranger venu en France pour mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement de niveau universitaire présente un protocole d'accueil délivré par un organisme scientifique ou universitaire agréé à cet effet, attestant de sa qualité de scientifique, ainsi que de l'objet et de la durée de son séjour en France.