Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R311-36

Article R311-36

Pour l'application de l'article L. 311-12, l'étranger présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 311-31 :

1° Les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité de l'étranger mineur ;

2° Un justificatif de domicile ;

3° L'acte de naissance du mineur comportant l'établissement du lien de filiation ou la décision judiciaire portant délégation de l'autorité parentale sur l'étranger mineur prononcée par une juridiction étrangère ou française ;

4° Les justificatifs permettant d'apprécier la durée de sa résidence habituelle en France avec l'étranger mineur ;

5° Les justificatifs permettant d'apprécier qu'il subvient à l'entretien et à l'éducation de l'étranger mineur.

L'avis médical est rendu dans les conditions prévues à l'article R. 313-23.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Abrogé le samedi 1 mai 2021

Pour l'application de l'article L. 311-12, l'étranger présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 311-31 :

1° Les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité de l'étranger mineur ;

2° Un justificatif de domicile ;

3° L'acte de naissance du mineur comportant l'établissement du lien de filiation ou la décision judiciaire portant délégation de l'autorité parentale sur l'étranger mineur prononcée par une juridiction étrangère ou française ;

4° Les justificatifs permettant d'apprécier la durée de sa résidence habituelle en France avec l'étranger mineur ;

5° Les justificatifs permettant d'apprécier qu'il subvient à l'entretien et à l'éducation de l'étranger mineur.

L'avis médical est rendu dans les conditions prévues à l'article R. 313-23.