Article R311-36
Abrogé depuis le 2021-05-01 par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Pour l'application de l'article L. 311-12, l'étranger présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 311-31 :
1° Les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité de l'étranger mineur ;
2° Un justificatif de domicile ;
3° L'acte de naissance du mineur comportant l'établissement du lien de filiation ou la décision judiciaire portant délégation de l'autorité parentale sur l'étranger mineur prononcée par une juridiction étrangère ou française ;
4° Les justificatifs permettant d'apprécier la durée de sa résidence habituelle en France avec l'étranger mineur ;
5° Les justificatifs permettant d'apprécier qu'il subvient à l'entretien et à l'éducation de l'étranger mineur.
L'avis médical est rendu dans les conditions prévues à l'article R. 313-23.
1 version
4 cités