Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R311-32

Article R311-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation provisoire de séjour pour missions d'intérêt général

Résumé Elle donne aux étrangers la possibilité de faire du volontariat pour aider les gens et renforcer la cohésion sociale.
Mots-clés : autorisation provisoire de séjour mission d'intérêt général volontariat solidarité cohésion sociale protection des personnes

L'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 311-10 est prévue pour l'exercice d'une mission d'intérêt général visant soit à promouvoir l'autonomie et la protection des personnes, à renforcer la cohésion sociale, à prévenir les exclusions ou, le cas échéant, à en corriger les effets, soit à mener des actions de solidarité en faveur de personnes défavorisées ou sinistrées résidant sur le territoire français.

Le contrat de volontariat mentionné à l'article L. 311-10 comprend les indications prévues à l'article 12 du décret n° 2006-1205 du 29 septembre 2006 relatif au volontariat associatif.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 septembre 2007

Abrogé le samedi 1 mai 2021

L'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 311-10 est prévue pour l'exercice d'une mission d'intérêt général visant soit à promouvoir l'autonomie et la protection des personnes, à renforcer la cohésion sociale, à prévenir les exclusions ou, le cas échéant, à en corriger les effets, soit à mener des actions de solidarité en faveur de personnes défavorisées ou sinistrées résidant sur le territoire français.

Le contrat de volontariat mentionné à l'article L. 311-10 comprend les indications prévues à l'article 12 du décret 2006-1205 du 29 septembre 2006 relatif au volontariat associatif.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 mars 2007

Pour l'application de l'article L. 311-11, l'étranger titulaire de la carte de séjour mention "étudiant" prévue à l'article L. 313-7 sollicite la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour au plus tard quatre mois avant l'expiration de son titre.

Il présente en outre à l'appui de sa demande :

1° La carte de séjour temporaire mention "étudiant" en cours de validité dont il est titulaire ;

2° Un diplôme au moins équivalent au master délivré par un établissement d'enseignement supérieur ; la présentation de ce diplôme peut être différée au moment de la remise de l'autorisation provisoire de séjour.

La liste des diplômes au moins équivalents au master est établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.

3° Une lettre, éventuellement complétée de tout moyen de preuve, indiquant les motifs au regard desquels l'expérience professionnelle envisagée peut être considérée comme participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité et s'inscrit dans la perspective du retour dans son pays d'origine.

Cette autorisation provisoire de séjour autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article L. 311-11 et au deuxième alinéa du I de l'article L. 313-7.

L'étranger qui occupe l'emploi mentionné à l'article L. 311-11 sollicite la délivrance de la carte de séjour mention "salarié" au plus tard quinze jours après la conclusion de son contrat de travail.