Article R311-30-8
Abrogé depuis le 2016-07-03 par Décret n°2016-900 du 1er juillet 2016 - art. 1
A l'issue de la ou des formations, l'étranger fait l'objet d'une nouvelle évaluation organisée dans les mêmes conditions que celle prévue à l'article R. 311-11-2.
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