Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R311-30-8

Article R311-30-8

A l'issue de la ou des formations, l'étranger fait l'objet d'une nouvelle évaluation organisée dans les mêmes conditions que celle prévue à l'article R. 311-11-2.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 2 novembre 2008

Abrogé le dimanche 3 juillet 2016

A l'issue de la ou des formations, l'étranger fait l'objet d'une nouvelle évaluation organisée dans les mêmes conditions que celle prévue à l'article R. 311-11-2.