Article R311-30-6
Abrogé depuis le 2016-07-03 par Décret n°2016-900 du 1er juillet 2016 - art. 1
L'Office français de l'immigration et de l'intégration ou l'organisme délégataire notifie à l'étranger et à l'autorité diplomatique ou consulaire le nombre d'heures de formation à la langue française prescrit en fonction des résultats de l'évaluation.
La durée de la formation à la langue française ne peut être inférieure à 40 heures.
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