Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R311-30-4

Article R311-30-4

Si les résultats de l'évaluation font apparaître un degré insuffisant de connaissance de la langue française ou des valeurs de la République, l'étranger bénéficie d'une formation portant sur le ou les domaines où l'insuffisance est constatée. Cette formation est organisée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou l'organisme délégataire.

Les formations doivent débuter dans un délai maximal de deux mois après la notification des résultats de l'évaluation.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 28 mars 2009

Abrogé le dimanche 3 juillet 2016

Si les résultats de l'évaluation font apparaître un degré insuffisant de connaissance de la langue française ou des valeurs de la République, l'étranger bénéficie d'une formation portant sur le ou les domaines où l'insuffisance est constatée. Cette formation est organisée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou l'organisme délégataire.

Les formations doivent débuter dans un délai maximal de deux mois après la notification des résultats de l'évaluation.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 2 novembre 2008

Si les résultats de l'évaluation font apparaître un degré insuffisant de connaissance de la langue française ou des valeurs de la République, l'étranger bénéficie d'une formation portant sur le ou les domaines où l'insuffisance est constatée. Cette formation est organisée par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou l'organisme délégataire.

Les formations doivent débuter dans un délai maximum de deux mois après la notification des résultats de l'évaluation.