Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R311-30

Article R311-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Maîtrise du français exigée pour certains étrangers

Résumé Les étrangers dans certaines catégories doivent prouver qu'ils comprennent le français dès leur arrivée ou dans les deux ans, en passant un test ou en suivant une formation.
Mots-clés : langue française immigration intégration formation linguistique contrat d'accueil

La connaissance suffisante de la langue française requise, en application du dernier alinéa de l'article L. 341-2 du code du travail, pour l'étranger appartenant à l'une des catégories mentionnées aux a, b, c et e du I de l'article R. 311-19 est attestée ou validée dans les conditions prévues aux articles R. 311-23 et R. 311-24, dès l'entrée en France de l'intéressé ou dans les deux années suivant son installation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

Abrogé le dimanche 2 novembre 2008

La connaissance suffisante de la langue française requise, en application du dernier alinéa de l'article L. 341-2 du code du travail, pour l'étranger appartenant à l'une des catégories mentionnées aux a, b, c et e du I de l'article R. 311-19 est attestée ou validée dans les conditions prévues aux articles R. 311-23 et R. 311-24, dès l'entrée en France de l'intéressé ou dans les deux années suivant son installation.