Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R311-23

Article R311-23

La formation civique, mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 311-9 présente :

1° Les institutions françaises, les valeurs de la République, notamment la liberté, l'égalité, dont l'égalité entre les hommes et les femmes, la fraternité, la laïcité, l'état de droit, les libertés fondamentales, la sûreté des personnes et des biens, l'exercice de la citoyenneté, des droits et devoirs liés à la vie en France, l'histoire et les principales caractéristiques géographiques de la France, ainsi que les grandes étapes de la construction européenne ;

2° La société française et la vie en France, notamment les démarches d'accès à l'emploi, à la formation et aux services publics, le logement, la santé, les responsabilités et les dispositifs de soutien liés à la parentalité, la petite enfance et ses modes de garde, l'école, l'orientation scolaire et la vie associative.

A l'issue de chaque journée de formation, l'organisme de formation remet à l'étranger, sur demande, une attestation nominative de présence.

Un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration précise les conditions dans lesquelles la formation civique est organisée, sa durée ainsi que son contenu.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 mars 2019

Abrogé le samedi 1 mai 2021

La formation civique, mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 311-9 présente :

Les institutions françaises, les valeurs de la République, notamment la liberté, l'égalité, dont l'égalité entre les hommes et les femmes, la fraternité, la laïcité, l'état de droit, les libertés fondamentales, la sûreté des personnes et des biens, l'exercice de la citoyenneté, des droits et devoirs liés à la vie en France, l'histoire et les principales caractéristiques géographiques de la France, ainsi que les grandes étapes de la construction européenne ;

La société française et la vie en France, notamment les démarches d'accès à l'emploi, à la formation et aux services publics, le logement, la santé, les responsabilités et les dispositifs de soutien liés à la parentalité, la petite enfance et ses modes de garde, l'école, l'orientation scolaire et la vie associative.

A l'issue de chaque journée de formation, l'organisme de formation remet à l'étranger, sur demande, une attestation nominative de présence.

Un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration précise les conditions dans lesquelles la formation civique est organisée, sa durée ainsi que son contenu.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 3 juillet 2016

La formation civique, mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 311-9, comporte :

Un module relatif aux institutions françaises, aux valeurs de la République, notamment la liberté, l'égalité, dont l'égalité entre les hommes et les femmes, la fraternité, la laïcité, l'état de droit, les libertés fondamentales, la sûreté des personnes et des biens, à l'exercice de la citoyenneté, des droits et devoirs liés à la vie en France, ainsi qu'à l'histoire de France et de la construction européenne ;

2° Un module relatif à la société française et à la vie en France, incluant notamment les démarches d'accès à l'emploi, à la formation et aux services publics, le logement, la santé, la petite enfance et ses modes de garde, l'école, l'orientation scolaire et la vie associative.

La participation à cette formation est sanctionnée par une attestation nominative remise à l'étranger par l'organisme de formation. L'Office français de l'immigration et de l'intégration est informé de la remise de cette attestation.

Un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration précise les conditions dans lesquelles la formation civique est organisée et fixe la durée de formation devant être consacrée à chacun des modules ainsi que leur contenu.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

Au cours de l'entretien mentionné à l'article R. 311-20, l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations apprécie le niveau de connaissances en français de l'étranger en utilisant un test de connaissances orales et écrites en langue française, fixé par un arrêté du ministre chargé de l'intégration, permettant d'évaluer les capacités d'expression et de compréhension concernant les actes de la vie courante.

Lorsque l'étranger obtient à ce test des résultats égaux ou supérieurs à un niveau déterminé par l'arrêté, il se voit remettre une attestation ministérielle de dispense de formation linguistique. Mention en est portée sur le document prévu à l'article R. 311-29. Ce document atteste, à la date de l'entretien, du niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française prévu par l'article L. 311-9 ainsi que de la connaissance suffisante de la langue française prévue par l'article L. 314-2.