Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R311-3-1

Article R311-3-1

En application de l'article L. 313-7, les étrangers titulaires du visa mentionné au 6° de l'article R. 311-3 et, en application de l'article L. 313-27, les étrangers titulaires de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ étudiant-programme de mobilité ” bénéficient d'un suivi sanitaire préventif au sein de l'établissement d'enseignement supérieur dans un délai d'un an à compter de la date de leur entrée en France.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 mars 2019

Abrogé le samedi 1 mai 2021

En application de l'article L. 313-7, les étrangers titulaires du visa mentionné au 6° de l'article R. 311-3 et, en application de l'article L. 313-27, les étrangers titulaires de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ étudiant-programme de mobilité ” bénéficient d'un suivi sanitaire préventif au sein de l'établissement d'enseignement supérieur dans un délai d'un an à compter de la date de leur entrée en France.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

En application de l'article L. 313-7, les étrangers titulaires du visa mentionné au 6° de l'article R. 311-3 bénéficient d'un suivi sanitaire préventif au sein de l'établissement d'enseignement supérieur dans un délai d'un an à compter de la date de leur entrée en France.