Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R213-5

Article R213-5

L'office transmet son avis au ministre chargé de l'immigration dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la demande à bénéficier de l'asile consignée par procès-verbal.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 novembre 2015

Abrogé le samedi 1 mai 2021

L'office transmet son avis au ministre chargé de l'immigration dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la demande à bénéficier de l'asile consignée par procès-verbal.