Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R121-5

Article R121-5

Une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration, est remise immédiatement par le maire aux ressortissants qui se soumettent à l'obligation d'enregistrement prévue à l'article L. 121-2. Cette attestation n'établit pas un droit au séjour. Sa possession ne peut en aucun cas constituer une condition préalable à l'exercice d'un droit ou à l'accomplissement d'une autre formalité administrative.

Le maire communique au préfet et, à Paris, au préfet de police copie des attestations qu'il a délivrées.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 8 mars 2008

Abrogé le samedi 1 mai 2021

Une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration, est remise immédiatement par le maire aux ressortissants qui se soumettent à l'obligation d'enregistrement prévue à l'article L. 121-2. Cette attestation n'établit pas un droit au séjour. Sa possession ne peut en aucun cas constituer une condition préalable à l'exercice d'un droit ou à l'accomplissement d'une autre formalité administrative.

Le maire communique au préfet et, à Paris, au préfet de police copie des attestations qu'il a délivrées.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 mars 2007

Une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires sociales, est remise immédiatement par le maire aux ressortissants qui se soumettent à l'obligation d'enregistrement prévue à l'article L. 121-2. Cette attestation n'établit pas un droit au séjour. Sa possession ne peut en aucun cas constituer une condition préalable à l'exercice d'un droit ou à l'accomplissement d'une autre formalité administrative.

Le maire communique au préfet et, à Paris, au préfet de police copie des attestations qu'il a délivrées.