Article R111-7
Abrogé depuis le 2021-05-01 par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
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Abrogé depuis le 2021-05-01 par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
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En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020
Abrogé le samedi 1 mai 2021
Le procureur de la République instruit les demandes formées en application des articles R. 111-3 et R. 111-4.
Après avoir recueilli l'avis du président du tribunal judiciaire, il dresse la liste au cours de la première quinzaine du mois de janvier de chaque année.
En vigueur à partir du mercredi 15 novembre 2006
Le procureur de la République instruit les demandes formées en application des articles R. 111-3 et R. 111-4.
Après avoir recueilli l'avis du président du tribunal de grande instance, il dresse la liste au cours de la première quinzaine du mois de janvier de chaque année.