Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R111-4

Article R111-4

Une personne morale ne remplissant pas la condition prévue par l'article R. 111-2 ne peut être inscrite sur la liste que si :

1° Son siège est situé dans le ressort du tribunal judiciaire ;

2° Ses préposés susceptibles d'exercer une mission d'interprétariat ou de traduction remplissent les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 111-3 ;

3° Ses dirigeants satisfont aux exigences posées au 3° de l'article R. 111-3.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Abrogé le samedi 1 mai 2021

Une personne morale ne remplissant pas la condition prévue par l'article R. 111-2 ne peut être inscrite sur la liste que si :

1° Son siège est situé dans le ressort du tribunal judiciaire ;

2° Ses préposés susceptibles d'exercer une mission d'interprétariat ou de traduction remplissent les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 111-3 ;

3° Ses dirigeants satisfont aux exigences posées au 3° de l'article R. 111-3.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 15 novembre 2006

Une personne morale ne remplissant pas la condition prévue par l'article R. 111-2 ne peut être inscrite sur la liste que si :

1° Son siège est situé dans le ressort du tribunal de grande instance ;

2° Ses préposés susceptibles d'exercer une mission d'interprétariat ou de traduction remplissent les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 111-3 ;

3° Ses dirigeants satisfont aux exigences posées au 3° de l'article R. 111-3.