Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R111-3

Article R111-3

Une personne physique ne remplissant pas la condition prévue par l'article R. 111-2 ne peut être inscrite ou réinscrite sur la liste que si elle remplit les conditions suivantes :

1° Exercer son activité ou être domiciliée dans le ressort du tribunal judiciaire ;

2° Justifier de sa compétence par le diplôme ou l'expérience acquis dans le domaine de l'interprétariat ou de la traduction ;

3° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Abrogé le samedi 1 mai 2021

Une personne physique ne remplissant pas la condition prévue par l'article R. 111-2 ne peut être inscrite ou réinscrite sur la liste que si elle remplit les conditions suivantes :

1° Exercer son activité ou être domiciliée dans le ressort du tribunal judiciaire ;

2° Justifier de sa compétence par le diplôme ou l'expérience acquis dans le domaine de l'interprétariat ou de la traduction ;

3° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 15 novembre 2006

Une personne physique ne remplissant pas la condition prévue par l'article R. 111-2 ne peut être inscrite ou réinscrite sur la liste que si elle remplit les conditions suivantes :

1° Exercer son activité ou être domiciliée dans le ressort du tribunal de grande instance ;

2° Justifier de sa compétence par le diplôme ou l'expérience acquis dans le domaine de l'interprétariat ou de la traduction ;

3° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.