Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L733-16

Article L733-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligations de déclaration et de présentation pour les étrangers sous interdiction de territoire

Résumé Un étranger interdit de séjour en France doit dire où il habite et se présenter aux autorités quand on le lui demande, même s'il n'est plus assigné à résidence.

Lorsqu'il n'est plus assigné à résidence en application du 7° de l'article L. 731-3, l'étranger faisant l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français peut être astreint à déclarer l'adresse des locaux où il réside à l'autorité administrative, aux services de police ou aux unités de gendarmerie et à se présenter, sur convocation, à ces mêmes services en vue des démarches nécessaires aux fins d'exécution de l'interdiction du territoire.
Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. Dans ce cas, les dispositions des articles L. 733-6 et L. 733-7 sont applicables.


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Version 1

Lorsqu'il n'est plus assigné à résidence en application du 7° de l'article L. 731-3, l'étranger faisant l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français peut être astreint à déclarer l'adresse des locaux où il réside à l'autorité administrative, aux services de police ou aux unités de gendarmerie et à se présenter, sur convocation, à ces mêmes services en vue des démarches nécessaires aux fins d'exécution de l'interdiction du territoire.

Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. Dans ce cas, les dispositions des articles L. 733-6 et L. 733-7 sont applicables.