Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chapitre unique

Article L641-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Référence à la peine d'interdiction du territoire français

Résumé Les règles pour expulser un étranger coupable d'un crime ou d'un délit sont les mêmes que celles du code pénal.

La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal.

Article L641-2

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Conditions de relèvement d'une interdiction du territoire

Résumé Pour lever une interdiction de territoire, il faut vivre hors de France, sauf si l'étranger est en prison ou assigné à résidence.

Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France. Cette condition ne s'applique pas :
1° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ;
2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5.

Article L641-3

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Dispenses de visa pour les étrangers ayant purgé des interdictions de territoire

Résumé Les étrangers qui ont fini leur interdiction de territoire peuvent revenir en France avec un visa, mais ils doivent d'abord obtenir l'accord de leurs proches.

Sauf en cas de menace pour l'ordre public, dûment motivée, les étrangers qui résident hors de France et qui ont été relevés de leurs peines d'interdiction du territoire français ou encore dont les peines d'interdiction du territoire français ont été entièrement exécutées ou ont acquis un caractère non avenu bénéficient d'un visa pour rentrer en France, lorsque, à la date du prononcé de la peine, ils relevaient, sous les réserves mentionnées par cet article, des catégories mentionnées aux 1° à 4° de l'article 131-30-2 du code pénal, et qu'ils entrent dans le champ d'application des articles L. 423-1 ou L. 423-7 ou dans celui du chapitre IV du titre III du livre IV.
Lorsqu'ils ont été condamnés en France pour violences ou menaces à l'encontre d'un ascendant, d'un conjoint ou d'un enfant, le droit au visa est subordonné à l'accord des ascendants, du conjoint et des enfants vivant en France.
Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux étrangers ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire français devenue définitive avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.