Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L632-1

Article L632-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de l'expulsion et composition de la commission d'expulsion

Résumé Pour expulser un étranger, il faut d'abord l'informer et l'entendre, sauf en cas d'urgence.

L'expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes :
1° L'étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative et qui est composée :
a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ;
b) d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ;
c) d'un conseiller de tribunal administratif.
Le présent article ne s'applique pas en cas d'urgence absolue.


Historique des versions

Version 1

L'expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes :

1° L'étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative et qui est composée :

a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ;

b) d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ;

c) d'un conseiller de tribunal administratif.

Le présent article ne s'applique pas en cas d'urgence absolue.