Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L614-13

Article L614-13

La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10.

Dans ce cas, le magistrat du siège du tribunal judiciaire informe sans délai le tribunal administratif territorialement compétent, par tout moyen, du sens de sa décision. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures ultérieures d'exécution de la décision d'éloignement.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 novembre 2024

Abrogé le dimanche 28 janvier 2024

La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10.

Dans ce cas, le magistrat du siège du tribunal judiciaire informe sans délai le tribunal administratif territorialement compétent, par tout moyen, du sens de sa décision. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures ultérieures d'exécution de la décision d'éloignement.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10.

Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention informe sans délai le tribunal administratif territorialement compétent, par tout moyen, du sens de sa décision. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures ultérieures d'exécution de la décision d'éloignement.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10.

Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention informe sans délai le tribunal administratif territorialement compétent, par tout moyen, du sens de sa décision. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures ultérieures d'exécution de la décision d'éloignement.