Article L561-1
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Délivrance du titre de séjour aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire
L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application du présent livre se voit délivrer un titre de séjour dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre IV du titre II du livre IV.
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