Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 1 : Titre de séjour

Article L561-1

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Délivrance du titre de séjour aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire

Résumé Un réfugié ou une personne protégée reçoit un titre de séjour.

L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application du présent livre se voit délivrer un titre de séjour dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre IV du titre II du livre IV.