Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L422-6

Article L422-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle pour les étudiants en programme de mobilité

Résumé Les étudiants étrangers en programme de mobilité peuvent obtenir une carte de séjour valable pour toute la durée de leurs études, sans besoin de visa spécial.

L'étudiant étranger relevant d'un programme mentionné à l'article L. 422-5 et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants se voit délivrer, sous réserve d'une entrée régulière en France, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité ". L'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger.
Elle est d'une durée équivalente à la durée du programme ou de la convention, qui ne peut être inférieure à deux ans.


Historique des versions

Version 1

L'étudiant étranger relevant d'un programme mentionné à l'article L. 422-5 et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants se voit délivrer, sous réserve d'une entrée régulière en France, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité ". L'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.

Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger.

Elle est d'une durée équivalente à la durée du programme ou de la convention, qui ne peut être inférieure à deux ans.