Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L421-12

Article L421-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Carte résidente long terme pour salariés talent

Résumé Si vous avez deux années avec la mention "talent-carte bleue européenne" et trois années régulières sous l’une des cartes mentionnées (carte bleue EU ou équivalente) en France ou dans un autre État membre UE ; vous pouvez demander la carte "résident de longue durée‑UE" valable dix ans à condition d’être intégré(e) et disposé(e) à justifier des ressources stables.
Mots-clés : immigration résidence permanente travail hautement qualifié intégration républicaine

Une carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” d'une durée de dix ans peut être délivrée à l'étranger qui est titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-carte bleue européenne ” mentionnée à l'article L. 421-11 depuis deux ans et qui a séjourné régulièrement et de manière ininterrompue en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne avant cette période pendant au moins trois années sous couvert d'une des cartes de séjour suivantes :

a) La carte de séjour portant la mention “ carte bleue européenne ” mentionnée à l'article 9 de la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/ CE du Conseil ;

b) La carte de séjour nationale délivrée aux étrangers occupant un emploi hautement qualifié défini au paragraphe 2 de l'article 2 de la même directive ;

c) La carte de séjour portant la mention “ chercheur ” mentionnée à l'article 17 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;

d) La carte de séjour délivrée aux étrangers bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, définis aux e et g de l'article 2 de la directive 2011/95/ UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection.

La décision d'accorder cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7.

Les absences du territoire de l'Union européenne ne suspendent pas le calcul de la période de résidence ininterrompue d'au moins cinq années mentionnée au premier alinéa si elles ne s'étendent pas sur plus de douze mois consécutifs et ne dépassent pas au total dix-huit mois sur l'ensemble de cette période.

L'étranger mentionné au premier alinéa doit également justifier de ressources stables, régulières et suffisantes dans les conditions prévues à l'article L. 426-17.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des critères d’éligibilité à la carte longue durée-UE

Résumé des changements La nouvelle version remplace le simple critère de cinq ans de résidence continue avec la même carte par une combinaison complexe : deux ans avec la "talent‑carte bleue" plus trois ans précédents sous plusieurs types spécifiques de permis, tout en supprimant l’obligation d’avoir résidé en France les deux dernières années avant demande.

Une carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” d'une durée de dix ans peut être délivrée à l'étranger qui est titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention talent-carte bleue européenne mentionnée à l'article L. 421-11 depuis deux ans et qui a séjourné régulièrement et de manière ininterrompue en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne avant cette période pendant au moins trois années sous couvert d'une des cartes de séjour suivantes :

a) La carte de séjour portant la mention “ carte bleue européenne ” mentionnée à l'article 9 de la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/ CE du Conseil ;

b) La carte de séjour nationale délivrée aux étrangers occupant un emploi hautement qualifié défini au paragraphe 2 de l'article 2 de la même directive ;

c) La carte de séjour portant la mention chercheur ” mentionnée à l'article 17 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;

d) La carte de séjour délivrée aux étrangers bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, définis aux e et g de l'article 2 de la directive 2011/95/ UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection.

La décision d'accorder cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7.

Les absences du territoire de l'Union européenne ne suspendent pas le calcul de la période de résidence ininterrompue d'au moins cinq années mentionnée au premier alinéa si elles ne s'étendent pas sur plus de douze mois consécutifs et ne dépassent pas au total dix-huit mois sur l'ensemble de cette période.

L'étranger mentionné au premier alinéa doit également justifier de ressources stables, régulières et suffisantes dans les conditions prévues à l'article L. 426-17.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du libellé d’une catégorie de carte

Résumé des changements Le texte supprime le mot "passeport" dans le libellé de la carte, passant simplement à "talent‑carte bleue européenne" sans modifier les conditions d’éligibilité.

En vigueur à partir du dimanche 28 janvier 2024

L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11 et qui justifie d'une résidence ininterrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins cinq années sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne sous couvert d'une carte identique, peut se voir délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans, à condition que, sur ces cinq années, il ait résidé en France les deux années précédant sa demande de délivrance de la carte de résident.

La décision d'accorder cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7.

Les absences du territoire de l'Union européenne ne suspendent pas le calcul de la période de résidence ininterrompue d'au moins cinq années mentionnée au premier alinéa si elles ne s'étendent pas sur plus de douze mois consécutifs et ne dépassent pas au total dix-huit mois sur l'ensemble de cette période.

L'étranger mentionné au premier alinéa doit également justifier de ressources stables, régulières et suffisantes dans les conditions prévues à l'article L. 426-17.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11 et qui justifie d'une résidence ininterrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins cinq années sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne sous couvert d'une carte identique, peut se voir délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans, à condition que, sur ces cinq années, il ait résidé en France les deux années précédant sa demande de délivrance de la carte de résident.

La décision d'accorder cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7.

Les absences du territoire de l'Union européenne ne suspendent pas le calcul de la période de résidence ininterrompue d'au moins cinq années mentionnée au premier alinéa si elles ne s'étendent pas sur plus de douze mois consécutifs et ne dépassent pas au total dix-huit mois sur l'ensemble de cette période.

L'étranger mentionné au premier alinéa doit également justifier de ressources stables, régulières et suffisantes dans les conditions prévues à l'article L. 426-17.