Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L413-3

Article L413-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu du parcours personnalisé d'intégration républicaine

Résumé L'article L413-3 explique ce qu'il faut faire pour s'intégrer en France, y compris apprendre le français et les valeurs républicaines, avoir des conseils pour le travail et un accompagnement pour s'adapter à la vie en France.

Le parcours personnalisé d'intégration républicaine prévu à l'article L. 413-2 comprend notamment :
1° La formation civique prescrite par l'Etat, relative aux valeurs, aux principes, et aux institutions de la République, à l'exercice des droits et devoirs liés à la vie en France ainsi qu'à l'organisation de la société française ;
2° La formation linguistique prescrite par l'Etat, visant à l'acquisition de la langue française ;
3° Un conseil en orientation professionnelle et un accompagnement destiné à favoriser son insertion professionnelle, en association avec les structures du service public de l'emploi ;
4° Un accompagnement adapté à ses besoins pour faciliter ses conditions d'accueil et d'intégration.
La formation linguistique mentionnée au 2° comprend un nombre d'heures d'enseignement de la langue française suffisant pour permettre à l'étranger primo-arrivant d'occuper un emploi et de s'intégrer dans la société française. Cette formation peut donner lieu à une certification standardisée permettant d'évaluer le niveau de langue de l'étranger. A la demande motivée de l'étranger, il peut être dispensé du conseil mentionné au 3°.
La formation civique et l'accompagnement mentionnés aux 1° et 4° sont pris en charge par l'Etat. Ils peuvent être organisés en association avec les acteurs économiques, sociaux et citoyens, nationaux ou locaux.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un examen civique et renforcement des conditions d’accompagnement

Résumé des changements L’article élargit le contenu de la formation civique en y ajoutant les dimensions historique et culturelle ; il lie désormais le conseil en orientation professionnelle à l’assiduité sérieuse aux formations civiles et linguistiques ; enfin il introduit un examen pour la formation civique avec possibilité de reprise selon des seuils précis.

Le parcours personnalisé d'intégration républicaine prévu à l'article L. 413-2 comprend notamment :

1° La formation civique prescrite par l'Etat, relative aux valeurs, aux principes, et aux institutions de la République, à l'exercice des droits et devoirs liés à la vie en France ainsi qu'à l'organisation, l'histoire et la culture de la société française ;

2° La formation linguistique prescrite par l'Etat, visant à l'acquisition de la langue française ;

3° Un conseil en orientation professionnelle et un accompagnement destiné à favoriser son insertion professionnelle, en association avec les structures du service public de l'emploi. Cet accompagnement est subordonné à l'assiduité de l'étranger et au sérieux de sa participation aux formations mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

4° Un accompagnement adapté à ses besoins pour faciliter ses conditions d'accueil et d'intégration.

La formation civique mentionnée au 1° donne lieu à un examen. L'étranger peut se représenter à cet examen, à sa demande et à tout moment, lorsqu'il a obtenu un résultat inférieur aux seuils mentionnés au premier alinéa de l'article L. 413-7 et au 2° de l'article L. 433-4.

La formation linguistique mentionnée au 2° comprend un nombre d'heures d'enseignement de la langue française suffisant pour permettre à l'étranger primo-arrivant d'occuper un emploi et de s'intégrer dans la société française. Cette formation peut donner lieu à une certification standardisée permettant d'évaluer le niveau de langue de l'étranger. A la demande motivée de l'étranger, il peut être dispensé du conseil mentionné au 3°.

La formation civique et l'accompagnement mentionnés aux 1° et 4° sont pris en charge par l'Etat. Ils peuvent être organisés en association avec les acteurs économiques, sociaux et citoyens, nationaux ou locaux.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

Le parcours personnalisé d'intégration républicaine prévu à l'article L. 413-2 comprend notamment :

1° La formation civique prescrite par l'Etat, relative aux valeurs, aux principes, et aux institutions de la République, à l'exercice des droits et devoirs liés à la vie en France ainsi qu'à l'organisation de la société française ;

2° La formation linguistique prescrite par l'Etat, visant à l'acquisition de la langue française ;

3° Un conseil en orientation professionnelle et un accompagnement destiné à favoriser son insertion professionnelle, en association avec les structures du service public de l'emploi ;

4° Un accompagnement adapté à ses besoins pour faciliter ses conditions d'accueil et d'intégration.

La formation linguistique mentionnée au 2° comprend un nombre d'heures d'enseignement de la langue française suffisant pour permettre à l'étranger primo-arrivant d'occuper un emploi et de s'intégrer dans la société française. Cette formation peut donner lieu à une certification standardisée permettant d'évaluer le niveau de langue de l'étranger. A la demande motivée de l'étranger, il peut être dispensé du conseil mentionné au 3°.

La formation civique et l'accompagnement mentionnés aux 1° et 4° sont pris en charge par l'Etat. Ils peuvent être organisés en association avec les acteurs économiques, sociaux et citoyens, nationaux ou locaux.